Règlement sur les rapports d’incident relatif aux produits antiparasitaires
Note marginale :Article 13 de la Loi
3 (1) Sont prévus, pour l’application de l’article 13 de la Loi, les renseignements ci-après — reçus par le titulaire ou le demandeur d’homologation et exigés aux termes des articles 7, 8 et 16 — portant sur les incidents associés à leur produit antiparasitaire ou à tout produit antiparasitaire dont le principe actif est le même que le leur :
a) les coordonnées du titulaire ou du demandeur;
b) la date à laquelle l’incident survient;
c) la date à laquelle le titulaire ou le demandeur reçoit les renseignements concernant l’incident;
d) la ville, la province ou l’état et le pays où l’incident survient;
e) l’identification du produit antiparasitaire;
f) les renseignements sur l’épandage du produit antiparasitaire, y compris le lieu, la méthode et la date d’épandage;
g) la catégorie à laquelle appartient l’incident selon l’article 2;
h) les circonstances entourant l’exposition au produit antiparasitaire, y compris le lieu, la date, la voie d’exposition, la durée, les conditions météorologiques et le sujet ou l’objet en cause, les renseignements visant le sujet humain étant restreints à l’âge, au sexe et à la présence d’une grossesse;
i) les renseignements sur l’incident et ses effets, y compris les symptômes, la durée et le résultat de l’effet;
j) les renseignements sur les essais scientifiques, y compris l’échantillonnage, la méthode d’analyse et les résultats.
Note marginale :Article 13 de la Loi
(2) Sont prévus, pour l’application de l’article 13 de la Loi, les renseignements ci-après — exigés aux termes de l’article 9 — portant sur les incidents associés au produit antiparasitaire du titulaire ou du demandeur d’homologation ou à tout produit antiparasitaire dont le principe actif est le même que le leur :
a) les coordonnées du titulaire ou du demandeur;
b) le nom de l’auteur, le titre et la date de l’étude;
c) l’identification du produit antiparasitaire;
d) la catégorie à laquelle appartient l’incident selon l’article 2;
e) l’étude scientifique et les données d’essais qui en découlent;
f) le type d’étude scientifique, une indication du constat, parmi ceux prévus aux sous-alinéas 2f)(i) à (iii), qui est à l’origine de la communication, les renseignements afférents à l’incident et ses effets.
- DORS/2009-94, art. 2
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