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Règlement concernant les rapports sur les renseignements relatifs aux ventes de produits antiparasitaires

Version de l'article 3 du 2007-10-25 au 2024-06-11 :


Note marginale :Contenu

 Le rapport prévu au paragraphe 8(5) de la Loi est présenté par le titulaire une fois l’an et mentionne les renseignements suivants :

  • a) les nom, adresse postale et numéro de téléphone du titulaire;

  • b) le cas échéant, les nom, adresse postale et numéro de téléphone de la personne qui l’a rédigé au nom du titulaire;

  • c) la date de son établissement;

  • d) l’année civile visée par le rapport;

  • e) le nom et le numéro d’homologation du produit antiparasitaire;

  • f) la quantité de produit antiparasitaire vendue, exprimée selon l’unité de mesure indiquée dans la déclaration de la quantité nette figurant sur l’étiquette du produit conformément au Règlement sur les produits antiparasitaires.

  • DORS/2007-235, art. 1(F)

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