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Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC)

Version de l'article 14 du 2020-06-01 au 2024-06-11 :


Note marginale :Entretien de bâtiments

  •  (1) Sauf si la vie d’une personne est en péril ou que des produits ou des services sont requis pour permettre le retour d’un bâtiment dans son port d’origine, il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment fournir des produits ou des services visant l’exploitation ou l’entretien d’un bâtiment, y compris l’acconage et le gabarage, si, selon les autorités compétentes, le bâtiment transporte un produit visé à l’un des paragraphes 8(1) à (3) et 10(1) à (7).

  • Note marginale :Équipage

    (2) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment fournir des bâtiments ou des aéronefs battant pavillon canadien, ou des services d’équipage pour tout bâtiment ou aéronef, à la RPDC ou à une personne qui s’y trouve. L’interdiction s’applique également à l’égard d’une personne désignée, d’une personne agissant pour son compte ou suivant ses instructions ou à l’égard d’une entité qui appartient à une personne désignée ou qui est détenue ou contrôlée par elle.

  • Note marginale :Équipage de la RPDC

    (3) Il leur est interdit de sciemment obtenir des services d’équipage pour des bâtiments ou des aéronefs de la RPDC ou de toute personne qui s’y trouve.

  • Note marginale :Bâtiments

    (4) Il leur est interdit :

    • a) d’enregistrer un bâtiment en RPDC;

    • b) d’obtenir l’autorisation de battre pavillon de la RPDC;

    • c) d’être propriétaire, même indirectement, de tout bâtiment battant pavillon de la RPDC ou de le louer ou de l’exploiter, même indirectement;

    • d) d’assurer ou de réassurer tout bâtiment battant pavillon de la RPDC ou tout bâtiment appartenant à la RPDC ou détenu, contrôlé ou exploité, même indirectement, par elle, ou tout bâtiment qui, selon les autorités compétentes, est utilisé pour le transport de tout produit visé à l’un des paragraphes 8(1) à (3) et 10(1) à (7);

    • e) d’octroyer toute classification ou certification pour un bâtiment battant pavillon de la RPDC ou de fournir à un tel bâtiment tout service connexe.

  • DORS/2016-278, art. 2
  • DORS/2020-119, art. 2

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