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Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC)

Version de l'article 17 du 2020-06-01 au 2024-06-11 :


Note marginale :Aéroports

  •  (1) L’autorité responsable d’un aéroport ou l’exploitant de celui-ci refuse l’atterrissage d’un aéronef lorsque le ministre l’avise qu’il a en sa possession des renseignements lui permettant de conclure que l’aéronef contrevient aux paragraphes 12(1) ou (2) ou encore qu’il s’agit d’un aéronef de la RPDC.

  • Note marginale :Ports

    (2) L’autorité responsable d’un port ou l’exploitant de celui-ci refuse l’accostage d’un bâtiment lorsque le ministre l’avise qu’il a en sa possession des renseignements lui permettant de conclure que le bâtiment contrevient aux paragraphes 12(1) ou (2) ou encore qu’il s’agit d’un bâtiment de la RPDC.

  • Note marginale :Situation extraordinaire

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si la vie d’une personne est en péril, qu’une inspection est requise par une loi fédérale ou que des produits ou des services sont requis pour permettre le retour de l’aéronef ou du bâtiment à son point d’origine.

  • DORS/2016-278, art. 2
  • DORS/2020-119, art. 2

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