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Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC)

Version de l'article 7 du 2020-06-01 au 2024-06-11 :


Note marginale :Coentreprise et entité de coopération

  •  (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de former, de maintenir ou d’exploiter une coentreprise ou une entité de coopération avec la RPDC ou avec toute personne qui s’y trouve.

  • Note marginale :Maintien des opérations

    (2) La coentreprise ou l’entité de coopération peut toutefois maintenir ses activités si le Comité du Conseil de sécurité l’approuve.

  • DORS/2009-232, art. 13(A)
  • DORS/2013-219, art. 10
  • DORS/2016-278, art. 2
  • DORS/2018-1, art. 6
  • DORS/2018-2, art. 3
  • DORS/2020-119, art. 2

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