Règlement concernant les plaintes relatives à la dotation dans la fonction publique
Note marginale :Participation à la médiation
15 (1) Le directeur exécutif fixe la date de la médiation, sauf dans les cas suivants :
a) le plaignant l’informe de son intention de ne pas y participer dans les vingt-cinq jours suivant la date de l’accusé de réception de la plainte par le directeur exécutif;
b) l’administrateur général ou la Commission, selon le cas, l’informe de son intention de ne pas y participer dans les vingt-cinq jours suivant la réception d’une copie de la plainte.
Note marginale :Demande de services de médiation
(2) Le plaignant, l’administrateur général ou la Commission, selon le cas, peut, avec l’accord de l’autre partie, demander que la plainte soit soumise à la médiation en informant le directeur exécutif à cet égard avant la date de l’audition.
- DORS/2011-116, art. 7
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