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Règlement concernant les plaintes relatives à la dotation dans la fonction publique

Version de l'article 17 du 2014-11-03 au 2022-11-21 :


Note marginale :Demande d’ordonnance de communication

  •  (1) Si l’une des parties refuse de communiquer des renseignements, le plaignant, l’administrateur général ou la Commission, selon le cas, peut, après la fin de la période prévue pour la communication des renseignements, demander à la Commission des relations de travail et de l’emploi d’en ordonner la communication.

  • Note marginale :Forme et contenu de la demande d’ordonnance

    (2) La demande d’ordonnance de communication des renseignements est présentée par écrit et comporte les éléments suivants :

    • a) les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique du demandeur;

    • b) le numéro de dossier que la Commission des relations de travail et de l’emploi a attribué à la plainte faisant l’objet de la demande;

    • c) une liste précisant les documents ou les renseignements demandés;

    • d) des motifs détaillés expliquant les raisons pour lesquelles chaque élément de la liste est pertinent au regard de la plainte;

    • e) la date de la demande.

  • Note marginale :Suspension des délais

    (3) Tous les délais de présentation d’une plainte, d’un avis ou d’un document prévus dans le présent règlement sont suspendus jusqu’à ce que la Commission des relations de travail et de l’emploi rende une décision concernant la demande d’ordonnance.

  • Note marginale :Ordonnance de communication de renseignements

    (4) La Commission des relations de travail et de l’emploi ordonne que les renseignements soient communiqués, selon le cas, au plaignant, à l’administrateur général ou à la Commission, si elle juge qu’ils peuvent être pertinents et que leur communication ne risque pas :

    • a) de menacer la sécurité nationale;

    • b) de menacer la sécurité d’une personne;

    • c) d’avoir une incidence sur la validité ou l’utilisation continue de tout ou partie d’un test standardisé ou d’en fausser les résultats en conférant un avantage indu à quiconque.

  • Note marginale :Conditions

    (5) La Commission des relations de travail et de l’emploi peut assortir l’ordonnance des conditions qu’elle juge nécessaires, y compris toute condition pour prévenir les risques mentionnés aux alinéas (4)a) à c).

  • Note marginale :Durée des conditions

    (6) Les conditions de l’ordonnance s’appliquent avant et après l’audition de la plainte ou après tout autre règlement de celle-ci.

  • DORS/2011-116, art. 9
  • DORS/2014-250, art. 8

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