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Règlement concernant les plaintes relatives à la dotation dans la fonction publique

Version de l'article 28 du 2006-03-22 au 2014-11-02 :


Note marginale :Avis d’audience

  •  (1) Le directeur exécutif avise les parties et, le cas échéant, les intervenants et la Commission canadienne des droits de la personne, si celle-ci a le statut de participant, des date, heure et lieu de l’audience.

  • Note marginale :Délai

    (2) À moins d’urgence, l’avis est donné au moins sept jours avant la date de l’audience.


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