Règlement concernant les plaintes relatives à la dotation dans la fonction publique
Version de l'article 28 du 2006-03-22 au 2014-11-02 :
Note marginale :Avis d’audience
28 (1) Le directeur exécutif avise les parties et, le cas échéant, les intervenants et la Commission canadienne des droits de la personne, si celle-ci a le statut de participant, des date, heure et lieu de l’audience.
Note marginale :Délai
(2) À moins d’urgence, l’avis est donné au moins sept jours avant la date de l’audience.
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