Règlement concernant les plaintes relatives à la dotation dans la fonction publique
Version de l'article 29 du 2006-03-22 au 2011-05-24 :
Note marginale :Omission de comparaître
29 Si une partie, un intervenant ou la Commission canadienne des droits de la personne, si celle-ci a le statut de participant, omet de comparaître à l’audience ou à toute continuation de celle-ci, le Tribunal peut, s’il est convaincu que l’avis d’audition a bien été donné, tenir l’audience et statuer sur la plainte sans autre avis.
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