Règlement concernant les plaintes relatives à la dotation dans la fonction publique
Version de l'article 3 du 2022-11-22 au 2024-10-30 :
Note marginale :Réception réputée des avis
3 L’avis transmis à une partie, à un intervenant, à la Commission canadienne des droits de la personne ou au commissaire à l’accessibilité est considéré comme ayant été reçu :
a) s’il a été transmis par courrier électronique, par télécopieur ou par tout autre moyen électronique, à la date de sa transmission;
b) s’il a été transmis par messager ou remis en mains propres, à la date de sa réception;
c) s’il a été transmis par la poste, six jours après la date du cachet de la poste ou celle de l’empreinte de la machine à affranchir autorisée par la Société canadienne des postes, ou, si les deux figurent sur l’enveloppe, celle de ces dates qui est postérieure à l’autre.
- DORS/2022-243, art. 2
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