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Règlement sur le personnel maritime

Version de l'article 210 du 2007-05-31 au 2007-06-30 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le capitaine d’un bâtiment affecte :

    • a) s’il s’agit d’un bâtiment transportant des passagers qui effectue un voyage en eaux abritées :

      • (i) au moins une personne brevetée pour deux radeaux de sauvetage ou plates-formes de sauvetage gonflables exigés à bord par le Règlement sur l’équipement de sauvetage et dont la capacité précisée n’excède pas 25 personnes,

      • (ii) au moins une personne brevetée par radeau de sauvetage ou plate-forme de sauvetage gonflable exigé à bord par le Règlement sur l’équipement de sauvetage et dont la capacité précisée excède 25 personnes;

    • b) dans tous les autres cas, au moins une personne brevetée par radeau de sauvetage ou plate-forme de sauvetage gonflable exigé à bord par le Règlement sur l’équipement de sauvetage.

  • (2) Si le bâtiment effectue un voyage à proximité du littoral, classe 2 ou un voyage en eaux abritées, toute personne brevetée exigée en vertu du paragraphe (1) peut être remplacée par tout membre de l’effectif si au moins 75 % de cet effectif est composé de personnes brevetées et si les autres membres de l’effectif se sont familiarisés avec l’utilisation des bateaux de sauvetage.

  • (3) Si le bâtiment effectue un voyage en eaux abritées, la personne brevetée peut être remplacée par une personne titulaire du certificat de formation sur les fonctions d’urgence en mer applicable à ce bâtiment tel qu’il est prévu au tableau du paragraphe 205(3) ou, le cas échéant, l’un des certificats visés au paragraphe 205(4).


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