Règlement sur le personnel maritime
Version de l'article 331 du 2023-12-20 au 2024-10-30 :
331 (1) [Abrogé, DORS/2023-257, art. 527]
(2) Le capitaine d’un bâtiment équipé d’une infirmerie distincte veille à ce que celle-ci soit utilisée exclusivement à des fins médicales.
(3) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des bâtiments construits avant la date à laquelle la Convention entre en vigueur au Canada.
(4) Pour l’application du présente article, un bâtiment est construit à la première des dates suivantes :
a) la date à laquelle sa quille est posée;
b) la date à laquelle commence une construction identifiable à un bâtiment donné.
- DORS/2023-257, art. 527
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