Règlement sur les licences d’exportation (produits de bois d’œuvre 2015)
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- date d’expédition
date d’expédition S’entend du moment où les produits de bois d’œuvre sont réputés être exportés en vertu de l’article 5 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre. (date of shipment)
- licence
licence Licence d’exportation délivrée en vertu de la Loi. (permit)
- Loi
Loi La Loi sur les licences d’exportation et d’importation. (Act)
- pied-planche
pied-planche S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre. (board foot)
- produits de bois d’œuvre
produits de bois d’œuvre Marchandises visées à l’article 5104 du groupe 5 de l’annexe de la Liste des marchandises d’exportation contrôlée. (softwood lumber products)
- région
région S’entend au sens du paragraphe 6.3(1) de la Loi. Y sont assimilés la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve-et-Labrador, le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. (region)
- région de première transformation
région de première transformation Région où les produits de bois d’œuvre subissent, pour la première fois, une première transformation au sens de l’article 2 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre. (region of first primary processing)
- DORS/2015-221, art. 2
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