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Règlement sur le Bureau d’enregistrement des terres des premières nations

Version de l'article 10 du 2007-10-25 au 2007-11-04 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Demande

  •  (1) Toute personne peut demander l’enregistrement ou l’inscription dans le registre d’un document qui vise des terres d’une première nation :

    • a) en remettant en main propre au registraire, à l’adresse indiquée à l’article 11, une demande d’enregistrement ou d’inscription en bonne et due forme accompagnée du document;

    • b) en transmettant par la poste, au registraire, à la même adresse, une demande d’enregistrement ou d’inscription en bonne et due forme accompagnée du document;

    • c) électroniquement, conformément à l’article 12.

  • Note marginale :Renseignements

    (2) La demande d’enregistrement ou d’inscription contient les renseignements suivants, liés au document qu’elle vise :

    • a) le nom de toutes les parties au document;

    • b) les nom et adresse de la personne qui a rempli la demande;

    • c) la nature du document;

    • d) le cas échéant, la date de signature du document ou la plus récente des dates, s’il y en a eu plusieurs;

    • e) la province où se situent les terres visées;

    • f) le nom de la première nation, le nom de la réserve et, le cas échéant, le numéro de lot des terres visées;

    • g) la description des terres visées;

    • h) la liste des documents fournis à l’appui du document présenté pour enregistrement ou inscription;

    • i) si plusieurs documents présentés pour enregistrement ou inscription sont transmis ensemble par la poste, les instructions quant à l’ordre dans lequel ils doivent être enregistrés ou inscrits.


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