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Règlement sur le Bureau d’enregistrement des terres des premières nations

Version de l'article 17 du 2008-09-05 au 2024-10-30 :


Note marginale :Exigences

  •  (1) Pour être enregistrés ou inscrits les documents constatant les éléments ci-après doivent contenir une description des terres — tirée d’un plan d’enregistrement ou d’un plan officiel — ne renvoyant qu’à un ou plusieurs lots complets :

    • a) l’intérêt — ou, au Québec, le droit — sur les terres d’une première nation, ou le permis visant celles-ci, pour une période d’au moins dix ans, qui n’est pas accordé à un membre d’une première nation;

    • b) le droit en copropriété divise, au Québec, ou l’intérêt condominial ou tout droit ou intérêt semblable;

    • c) l’attribution ou le transfert de la possession légale de terres d’une première nation à un de ses membres;

    • d) l’expropriation, en vertu de l’article 28 de la Loi, d’intérêts — ou, au Québec, de droits — sur des terres d’une première nation à des fins d’intérêt collectif, notamment la réalisation d’ouvrages devant servir à la collectivité.

  • Note marginale :Renouvellement ou prolongation

    (2) Il est tenu compte dans le calcul de la période prévue à l’alinéa 1a) de l’option de renouvellement ou de prolongation du terme.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux servitudes.

  • DORS/2008-263, art. 5

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