Règlement sur le Bureau d’enregistrement des terres des premières nations
Version de l'article 4 du 2008-09-05 au 2024-10-30 :
Note marginale :Restriction quant aux activités
4 Ni le registraire ni les employés du bureau d’enregistrement ne peuvent donner un avis relativement à un droit, intérêt ou permis portant sur les terres des premières nations, notamment :
a) quant à la validité d’un document présenté pour enregistrement ou inscription;
b) quant au fait qu’un document porté au registre constitue un enregistrement ou une inscription.
- DORS/2008-263, art. 2
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