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Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 10 du 2018-06-22 au 2024-11-26 :

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    impôts des particuliers

    impôts des particuliers S’entend :

    • a) d’une part, des impôts levés par une province sur le revenu des particuliers — sauf les fiducies —, compte tenu :

      • (i) des crédits d’impôt pouvant être simulés pour les particuliers dans toutes les provinces à partir d’informations disponibles dans le modèle de microsimulation ou attribuables à ce modèle,

      • (ii) dans le cas des impôts sur le revenu levés par le Québec, de l’abattement du Québec remboursable visé à l’alinéa 2500(3)e) du Règlement de l’impôt sur le revenu;

    • b) d’autre part, pour l’application, selon le cas :

      • (i) de la division 5a)(i)(A), des taxes ou primes levés par une province sur les particuliers spécifiquement pour financer l’assurance-hospitalisation, l’assurance-maladie ou l’assurance-médicaments, à l’exclusion des contributions au régime d’assurance-médicaments des aînés de la Nouvelle-Écosse et aux régimes d’assurance-santé complémentaire de l’Alberta,

      • (ii) de la division 8(1)a)(i)(A), de la contribution santé de l’Ontario et de la contribution santé du Québec. (personal taxes)

    régime provincial

    régime provincial Le régime d’impôts des particuliers dans une province. (provincial system)

  • (2) Pour l’application des divisions 5a)(i)(A) et 8(1)a)(i)(A), le rendement simulé du revenu moyen qui est relatif au revenu des particuliers pour la province pour l’année d’imposition se terminant au cours de l’exercice est déterminé par le modèle de microsimulation, selon les étapes suivantes :

    • a) simuler, tour à tour à l’égard de chaque régime provincial, le montant cumulatif des impôts des particuliers qui seraient perçus de tous les particuliers dans la province au cours de l’année d’imposition si le régime provincial visé s’appliquait à ces particuliers;

    • b) simuler, tour à tour à l’égard de chaque régime provincial, le montant cumulatif des impôts des particuliers qui seraient perçus de tous les particuliers dans toutes les provinces au cours de l’année d’imposition si le régime provincial visé s’appliquait à ces particuliers;

    • c) diviser, à l’égard de chaque régime provincial, le montant simulé aux termes de l’alinéa a) par le montant simulé en fonction du même régime provincial aux termes de l’alinéa b);

    • d) calculer le coefficient de pondération du régime provincial de chaque province, correspondant à une fraction dont :

      • (i) le numérateur correspond aux revenus pour l’exercice — tels qu’ils sont établis dans le certificat — visés aux sous-alinéas 4(1)a)(i) et (iii) ou à l’alinéa 7(1)a), selon le cas, pour la province,

      • (ii) le dénominateur est le total, pour toutes les provinces, des revenus visés au sous-alinéa (i);

    • e) multiplier chaque montant calculé aux termes de l’alinéa c) par le coefficient de pondération applicable calculé aux termes de l’alinéa d);

    • f) additionner les dix produits obtenus à l’alinéa e).

  • DORS/2008-318, art. 10
  • DORS/2013-225, art. 12
  • DORS/2018-131, art. 11

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