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Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 12 du 2023-11-03 au 2024-10-30 :

  •  (1) À chaque exercice, le statisticien en chef du Canada établit un certificat et le présente au ministre au plus tard le 1er décembre de l’exercice.

  • (2) L’information devant figurer au certificat :

    • a) est fondée sur la publication la plus récente de Statistique Canada ou, si le présent règlement exige de l’information non publiée, si la publication n’est pas disponible ou si son contenu a été remplacé par de l’information plus récente, sur l’information la plus récente de Statistique Canada, disponible au plus tard le 22 novembre de l’exercice au cours duquel le certificat est présenté;

    • b) est présentée pour :

      • (i) chacun des trois exercices précédant l’exercice au cours duquel le certicat est présenté, si l’information est requise par exercice,

      • (ii) l’année civile se terminant durant l’exercice précédant l’exercice au cours duquel le certificat est présenté et pour chacune des deux années civiles antérieures, si l’information est requise par année civile.

  • (3) Le certificat fournit l’information suivante :

    • a) la population de chaque province déterminée par le statisticien en chef du Canada conformément à l’article 11;

    • b) les renseignements produits par Statistique Canada visés aux articles 5 et 8 qui sont nécessaires au calcul de chaque assiette visée à ces articles, à l’exclusion :

      • (i) des bénéfices et pertes individuels des entreprises commerciales visées aux divisions 5b)(ii)(B) et 8(1)b)(ii)(B),

      • (ii) de la valeur marchande estimée des propriétés foncières résidentielles visée à l’élément V aux alinéas 5d) et 8(1)z),

      • (ii.1) de la valeur marchande estimée des propriétés foncières commerciales-industrielles visée à l’élément VC à l’alinéa 5d),

      • (iii) des renseignements nécessaires pour calculer les bénéfices nets visés à l’alinéa 8(1)v);

    • c) pour chaque province, l’information provenant des statistiques de finances publiques concernant les revenus visés aux articles 4 et 7 et aux paragraphes 9(3) et (4), à l’exclusion de ceux visés aux sous-alinéas 4(1)e)(vii) et (viii) et 7(1)z.5)(i) et (ii).

  • (4) Le statisticien en chef du Canada informe le ministre dans le certificat :

    • a) s’il a réuni deux sources de revenu ou plus pour les besoins du certificat;

    • b) de toute information devant figurer au certificat qui n’est pas disponible.

  • DORS/2008-318, art. 11
  • DORS/2013-225, art. 13
  • DORS/2023-230, art. 9

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