Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
Version de l'article 13 du 2008-12-12 au 2013-12-05 :
13 Le ministre calcule le paiement de péréquation qui peut être fait à une province au titre des articles 3.2 à 3.4 de la Loi en se fondant sur :
a) l’information visée au paragraphe 12(3) pour les exercices commençant les 1er avril 2005, 1er avril 2006 et 1er avril 2007 ou pour les années civiles commençant les 1er janvier 2005, 1er janvier 2006 et 1er janvier 2007, dans le cas d’un paiement pour l’exercice commençant le 1er avril 2009;
b) l’information figurant dans le certificat pour l’exercice précédent, dans le cas d’un paiement pour tout autre exercice.
- DORS/2008-318, art. 12
- Date de modification :