Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
14 (1) Pour chaque exercice, le ministre effectue, au cours du mois de décembre de l’exercice précédent, une estimation du montant de péréquation visé à l’article 3.72 de la Loi en utilisant :
a) l’information figurant dans le certificat présenté au cours de l’exercice précédant celui à l’égard duquel le calcul est effectué;
b) dans le cas d’information n’ayant pas à figurer dans le certificat, les données les plus récentes provenant des sources d’information identifiées au présent règlement et disponibles au 1er décembre de l’exercice précédant celui à l’égard duquel l’estimation est effectuée.
(2) Le ministre communique à son homologue de la Nouvelle-Écosse l’estimation visée au paragraphe (1) au plus tard le 31 décembre de l’exercice précédant celui à l’égard duquel l’estimation est effectuée.
- DORS/2008-318, art. 12
- DORS/2013-225, art. 14
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