Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 14.1 du 2008-12-12 au 2013-12-05 :

  •  (1) Pour chaque exercice, le ministre effectue, au cours du mois de décembre de l’exercice précédent, une estimation :

    • a) de tout paiement de péréquation qui peut être fait au titre de l’article 3.6 de la Loi pour le calcul d’une avance de ce paiement;

    • b) de tout montant de péréquation visé à l’article 3.72 de la Loi.

  • (2) Le ministre effectue les estimations en se fondant sur l’information figurant dans le certificat présenté pour l’exercice précédant celui à l’égard duquel le paiement ou le montant est calculé.

  • (3) Le ministre communique à son homologue provincial l’estimation visée à l’alinéa (1)b) au plus tard le 31 décembre de l’exercice précédant celui à l’égard duquel l’estimation est effectuée.

  • DORS/2008-318, art. 12

Date de modification :