Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
Version de l'article 14.1 du 2008-12-12 au 2013-12-05 :
14.1 (1) Pour chaque exercice, le ministre effectue, au cours du mois de décembre de l’exercice précédent, une estimation :
a) de tout paiement de péréquation qui peut être fait au titre de l’article 3.6 de la Loi pour le calcul d’une avance de ce paiement;
b) de tout montant de péréquation visé à l’article 3.72 de la Loi.
(2) Le ministre effectue les estimations en se fondant sur l’information figurant dans le certificat présenté pour l’exercice précédant celui à l’égard duquel le paiement ou le montant est calculé.
(3) Le ministre communique à son homologue provincial l’estimation visée à l’alinéa (1)b) au plus tard le 31 décembre de l’exercice précédant celui à l’égard duquel l’estimation est effectuée.
- DORS/2008-318, art. 12
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