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Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 16 du 2007-12-13 au 2008-12-11 :

  •  (1) S’il décide de faire un paiement de péréquation en vertu de la Loi à une province pour un exercice, autre qu’un paiement au titre de l’article 3.1 ou du paragraphe 3.7(1) de la Loi, le ministre verse à la province une somme égale à 1/24 du paiement les premier et troisième jours ouvrables suivant le quinzième jour civil de chaque mois de l’exercice.

  • (2) Si un paiement de péréquation demeure à payer à la province en raison d’un choix visé aux paragraphes 3.2(2), 3.7(3) ou 3.9(6) de la Loi, le ministre apporte tout ajustement nécessaire et répartit de manière égale cet ajustement sur les sommes qui restent à payer au cours de l’exercice.


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