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Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 16.3 du 2008-12-12 au 2013-12-05 :


 S’il décide de faire un paiement de péréquation à une province au titre des articles 3.2 à 3.4 et 3.6 de la Loi pour un exercice et que celle-ci fait le choix visé aux paragraphes 3.2(2) ou 3.9(5) de la Loi après le début de l’exercice, le ministre effectue tout rajustement nécessaire et, soit répartit également le montant rajusté sur les sommes qui restent à payer à la province au cours de l’exercice, soit recouvre tout paiement en trop.

  • DORS/2008-318, art. 12

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