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Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 16.5 du 2008-12-12 au 2013-12-05 :

  •  (1) Pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2008, le ministre verse une avance sur le paiement de péréquation qui peut être fait à toute province à laquelle l’article 3.6 de la Loi s’applique.

  • (2) L’avance équivaut aux trois quarts du montant de l’estimation calculée au titre de l’alinéa 14.1(1)a) et est faite en dix-huit versements égaux, les premier et troisième jours ouvrables suivant le quinzième jour civil des mois d’avril à décembre de l’exercice.

  • (3) Si, avant le 1er décembre d’un exercice, une province qui touche une avance durant l’exercice fait le choix visé au paragraphe 3.9(5) de la Loi à l’égard de cet exercice, le ministre doit :

    • a) réviser l’estimation calculée pour la province au titre de l’alinéa 14.1(1)a) en tenant compte du choix;

    • b) rajuster le montant de l’avance et répartir également le montant rajusté sur les sommes qui restent à payer.

  • DORS/2008-318, art. 12

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