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Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 21 du 2007-12-13 au 2008-12-11 :

  •  (1) Pour l’application de la division 19(1)a)(i)(A), le rendement simulé de l’impôt moyen provincial et territorial sur le revenu des particuliers pour le territoire à l’égard d’une année d’imposition se terminant durant un exercice est déterminé à l’aide du modèle de microsimulation, selon les étapes suivantes :

    • a) simuler, tour à tour, les montants cumulatifs, applicables à tous les particuliers du territoire, de l’impôt provincial et territorial sur le revenu des particuliers qui seraient perçus de ces particuliers par le territoire au cours de l’année d’imposition, en vertu de chacun des régimes fiscaux des dix provinces et des trois territoires, si ces régimes s’appliquaient aux particuliers du territoire;

    • b) calculer un coefficient de pondération applicable à chaque régime fiscal (impôt sur le revenu des particuliers) des dix provinces et des trois territoires, correspondant à une fraction dont :

      • (i) le numérateur correspond au revenu pour l’exercice, tel qu’il est établi dans le certificat, de l’impôt perçu par une province ou un territoire sur le revenu des particuliers, tel qu’il est établi au sous-alinéa 18a)(i), perçu par le territoire dont le régime fiscal correspond au facteur de pondération établi,

      • (ii) le dénominateur est le total, pour les dix provinces et les trois territoires, du revenu visé au sous-alinéa (i);

    • c) multiplier chaque montant simulé aux termes de l’alinéa a) par le coefficient de pondération applicable calculé à l’alinéa b);

    • d) additionner les treize produits obtenus à l’alinéa c).

  • (2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    impôt fédéral sur le revenu rajusté à payer au cours de l’exercice

    impôt fédéral sur le revenu rajusté à payer au cours de l’exercice À l’égard d’un particulier d’un territoire pour une année d’imposition, montant de « l’impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie », au sens du paragraphe 120(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, le calcul de cet impôt étant effectué au cours de l’année d’imposition suivante, déduction faite de toute somme se rapportant à des fiducies. (current year’s adjusted federal income tax payable)

    impôt provincial et territorial sur le revenu des particuliers

    impôt provincial et territorial sur le revenu des particuliers à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition, l’impôt provincial ou territorial sur le revenu d’un particulier calculé aux termes d’un régime fiscal provincial ou territorial à l’aide du modèle de microsimulation :

    • a) après avoir tenu compte des crédits d’impôt provincial ou territorial pouvant être simulés pour les dix provinces et les trois territoires à partir d’informations disponibles dans le modèle même ou attribuables à ce modèle de microsimulation;

    • b) dans le cas du régime fiscal du Québec, en soustrayant un montant égal à 16,5 % de l’impôt fédéral sur le revenu rajusté à payer au cours de l’exercice par ce particulier. (provincial and territorial personal income tax)


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