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Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 28 du 2009-12-10 au 2013-12-05 :

  •  (1) À chaque exercice, le statisticien en chef du Canada établit un certificat et le présente au ministre au plus tard le 1er décembre de l’exercice.

  • (2) L’information devant figurer au certificat :

    • a) est fondée sur la publication la plus récente de Statistique Canada ou, si le présent règlement exige de l’information non publiée, sur l’information la plus récente de Statistique Canada, disponible au plus tard le 22 novembre de l’exercice au cours duquel le certificat est présenté;

    • b) est présentée pour :

      • (i) l’exercice au cours duquel le certificat est présenté et pour chacun des trois exercices antérieurs, si l’information est requise par exercice,

      • (ii) l’année civile se terminant durant l’exercice au cours duquel le certificat est présenté et pour chacune des trois années civiles antérieures, si l’information est requise par année civile.

  • (3) Le certificat fournit l’information suivante :

    • a) la population déterminée par le statisticien en chef du Canada conformément à l’alinéa 27(1)a) pour l’ensemble des provinces et des territoires;

    • b) la population déterminée par le statisticien en chef du Canada conformément à l’alinéa 27(1)b) pour l’ensemble des provinces et des territoires et, dans le cas où Statistique Canada publie des résultats d’un recensement au cours d’un exercice, pour les sept années précédant l’exercice;

    • c) les renseignements produits par Statistique Canada visés à l’article 19 qui sont nécessaires au calcul de chaque assiette visée à cet article;

    • d) le revenu provenant de chaque source de revenu mentionnée à l’article 18 pour chaque province et territoire; toutefois, le statisticien en chef du Canada peut réunir les revenus de deux sources de revenu ou plus s’il est incapable de faire la distinction entre le revenu que tire une province ou un territoire de chacune de ces sources de revenu;

    • e) l’information relative aux dépenses des administrations locales des provinces visées au paragraphe 24(1).

  • (4) Le statisticien en chef du Canada informe le ministre dans le certificat :

    • a) s’il a réuni deux sources de revenu ou plus pour les besoins du certificat;

    • b) de toute information devant figurer au certificat qui n’est pas disponible.

  • DORS/2008-318, art. 16
  • DORS/2009-327, art. 8

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