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Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 28 du 2023-11-03 au 2024-10-30 :

  •  (1) À chaque exercice, le statisticien en chef du Canada établit un certificat et le présente au ministre au plus tard le 1er décembre de l’exercice.

  • (2) L’information devant figurer au certificat :

    • a) est fondée sur la publication la plus récente de Statistique Canada ou, si le présent règlement exige de l’information non publiée, si la publication n’est pas disponible ou si son contenu a été remplacé par de l’information plus récente, sur l’information la plus récente de Statistique Canada, disponible au plus tard le 22 novembre de l’exercice au cours duquel le certificat est présenté;

    • b) est présentée pour :

      • (i) chacun des trois exercices précédant l’exercice au cours duquel le certificat est présenté, si l’information est requise par exercice,

      • (ii) l’année civile se terminant durant l’exercice précédant l’exercice au cours duquel le certificat est présenté et pour chacune des deux années civiles antérieures, si l’information est requise par année civile.

  • (3) Le certificat fournit l’information suivante :

    • a) [Abrogé, DORS/2023-230, art. 16]

    • b) la population déterminée par le statisticien en chef du Canada conformément à l’article 27 pour l’ensemble des provinces et des territoires et, dans le cas où Statistique Canada publie des résultats d’un recensement au cours d’un exercice, pour les sept années précédant l’exercice;

    • c) les renseignements produits par Statistique Canada visés à l’article 19 qui sont nécessaires au calcul de chaque assiette visée à cet article, à l’exclusion :

      • (i) des bénéfices et pertes individuels des entreprises commerciales visées à la division 19(1)b)(ii)(B),

      • (ii) de la valeur marchande estimée des propriétés foncières résidentielles visée à l’élément R de l’alinéa 19(1)h),

      • (iii) de la valeur marchande estimée des propriétés foncières commerciales-industrielles visée à l’élément N de l’alinéa 19(1)h);

    • d) pour chaque province et territoire, l’information provenant des statistiques de finances publiques concernant les revenus visés à l’article 18 et aux paragraphes 20(3) et (4), à l’exclusion de ceux visés à l’alinéa 20(3)c);

    • e) l’information relative aux dépenses des administrations locales des provinces visées au paragraphe 24(1).

  • (4) Le statisticien en chef du Canada informe le ministre dans le certificat :

    • a) s’il a réuni deux sources de revenu ou plus pour les besoins du certificat;

    • b) de toute information devant figurer au certificat qui n’est pas disponible.

  • DORS/2008-318, art. 16
  • DORS/2009-327, art. 8
  • DORS/2013-225, art. 25
  • DORS/2023-230, art. 16

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