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Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 32 du 2023-03-09 au 2024-10-30 :


 La demande de paiement de stabilisation visée au paragraphe 6(7) de la Loi est signée par le ministre des Finances ou le trésorier de la province et contient les renseignements suivants :

  • a) un état indiquant le montant total des impôts provinciaux sur le revenu des particuliers à payer au titre des cotisations ou nouvelles cotisations établies dans chacune des années civiles commençant au cours de l’exercice et de l’exercice précédent, calculé conformément au paragraphe 34(1), et le montant de chaque élément visé à ce paragraphe qui a servi à établir ce montant total;

  • b) un état indiquant le montant total des impôts provinciaux sur le revenu des personnes morales à payer au titre des cotisations ou nouvelles cotisations établies dans chacune des années civiles commençant au cours de l’exercice et de l’exercice précédent, calculé conformément au paragraphe 34(1.1), et le montant de chaque élément visé à ce paragraphe qui a servi à établir ce montant total;

  • c) un état indiquant les revenus totaux de la province, pour l’exercice et l’exercice précédent, provenant de la source de revenu visée au sous-alinéa 7(1)b)(ii);

  • d) [Abrogé, DORS/2023-45, art. 1]

  • e) un état indiquant les revenus totaux de la province, pour l’exercice et l’exercice précédent, provenant de chacune des sources de revenu visées aux alinéas 7(1)c) à y), z.1) à z.3) et z.5);

  • f) un état donnant la ventilation des revenus provenant de l’une ou l’autre des sources de revenu visées aux alinéas a) à e) selon les composantes d’impôts, de taxes, de droits, de primes ou de redevances, si un changement a été apporté aux taux ou à la structure de ces composantes soit au cours de l’exercice, soit au cours de l’exercice précédent après le premier jour de celui-ci;

  • g) un état détaillé du changement, avec indication de la date de son entrée en vigueur, apporté aux taux ou à la structure des impôts, des taxes, des droits, des primes ou des redevances levés par la province soit au cours de l’exercice, soit au cours de l’exercice précédent après le premier jour de celui-ci;

  • h) un état estimatif de la variation, par rapport à l’exercice précédent, des revenus de l’exercice qui résulte de chacun des changements mentionnés dans l’état visé à l’alinéa g);

  • i) un état détaillé du changement, par rapport à l’exercice précédent, dans les pratiques comptables employées pour la tenue des comptes publics de la province.

  • DORS/2023-45, art. 1

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