Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
Version de l'article 36 du 2013-12-06 au 2024-10-30 :
36 (1) Sur réception d’une demande dûment remplie présentée conformément aux articles 32 ou 35 pour un exercice, le ministre peut faire une ou plusieurs estimations d’un paiement de stabilisation qui peut devenir à payer à la province pour l’exercice.
(2) S’il estime qu’un paiement de stabilisation est à payer à la province, le ministre peut lui verser une ou plusieurs avances dont le total n’excède pas la limite prévue au paragraphe 6(8) de la Loi.
- DORS/2013-225, art. 31
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