Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
Version de l'article 38 du 2023-12-01 au 2024-10-30 :
38 (1) Le ministre procède au calcul définitif du paiement de stabilisation qui peut être versé à une province à l’égard d’un exercice en vertu de l’article 6 de la Loi dans les vingt et un mois qui suivent la fin de l’exercice pour lequel la demande a été présentée en vertu de cet article et il remet à la province un état décrivant le mode de calcul utilisé.
(2) Si le paiement à verser dépasse le total des avances versées en application du paragraphe 36(2), le ministre verse à la province le montant de l’excédent jusqu’à concurrence de la limite prévue au paragraphe 6(8) de la Loi.
- DORS/2023-45, art. 5
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