Règlement sur le régime de pension de la force de réserve
Version de l'article 31 du 2007-02-16 au 2007-02-28 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Délai de remise
31 (1) Le ministre n’applique au choix visant les gains pris en compte pour une valeur de transfert que les paiements qui lui parviennent au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date de l’avis informant le participant de la somme à payer.
Note marginale :Délai de grâce
(2) Il y applique aussi les paiements qui lui parviennent au plus tard cent vingt jours après la date de l’avis si le participant établit avoir demandé par écrit, en temps opportun, qu’ils lui parviennent au plus tard quatre-vingt-dix jours après cette date et ne pas être responsable du retard.
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