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Règlement sur le régime de pension de la force de réserve

Version de l'article 52 du 2016-03-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Modalités de versement

  •  (1) La pension et l’allocation annuelle ainsi que la prestation de raccordement sont versées en mensualités égales, le mois écoulé :

    • a) s’agissant de la pension ou de l’allocation annuelle, jusqu’à la fin du mois du décès du pensionné;

    • b) s’agissant de la prestation de raccordement, jusqu’à celui des jours ci-après qui est antérieur aux autres :

      • (i) la veille du jour où il acquiert le droit à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions,

      • (ii) le dernier jour du mois de son 65e anniversaire,

      • (iii) le jour où la pension ou l’allocation annuelle cesse d’être versée.

  • Note marginale :Arrérages

    (2) Tous les arrérages au moment du décès du pensionné sont versés au survivant qui a droit à une allocation annuelle au titre de la section 2; à défaut d’un tel survivant, ils sont versés à la succession du pensionné.

  • Note marginale :Répartition s’il y a deux survivants

    (3) Si deux survivants ont droit à une allocation annuelle au titre de la section 2, la part de chacun s’établit conformément à l’article 64, la mention de la prestation de décès, à cet article, valant mention des arrérages.

  • DORS/2016-64, art. 69

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