Règlement sur le régime de pension de la force de réserve
Note marginale :Destinations possibles des fonds
61 (1) Le versement de la valeur de transfert s’effectue :
a) par le transfert de la partie de celle-ci qui peut être transférée en vertu de l’article 8517 du Règlement de l’impôt sur le revenu, selon les directives de l’ancien participant :
(i) soit à un régime de pension agréé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, si ce régime le permet,
(ii) soit à un régime d’épargne-retraite ou fonds de l’ancien participant du genre prévu pour l’application de l’article 26 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension,
(iii) soit à un établissement financier autorisé à faire souscrire des prestations viagères immédiates ou différées au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, pour la souscription auprès de cet établissement d’une prestation de ce genre destinée à l’ancien participant;
b) par la remise de tout excédent à l’ancien participant.
Note marginale :Décès de l’ancien participant
(2) Si l’option visant le versement de la valeur de transfert décrite à l’article 53 a été exercée, et que l’ancien participant décède avant que ce versement ne soit effectué, les règles ci-après s’appliquent :
a) la somme qui peut être transférée est ainsi versée et tout excédent est versé :
(i) soit à la personne qui, à titre de survivant, aurait eu droit à une allocation annuelle au titre de la section 2 si l’option visant le versement de la valeur de transfert n’avait pas été exercée,
(ii) soit à la succession de l’ancien participant s’il n’y a aucune personne qui aurait eu droit à une allocation annuelle à titre de survivant;
b) dans le cas où aucune somme ne peut être transférée, le versement de toute la valeur de transfert est effectué conformément aux sous-alinéas a)(i) et (ii).
Note marginale :Répartition
(3) S’il y a deux personnes qui, à titre de survivants, auraient eu droit à une allocation annuelle au titre de la section 2 si l’option visant le versement de la valeur de transfert n’avait pas été exercée, la part de chacune s’établit conformément à l’article 64, la mention de la prestation de décès, à cet article, valant mention de l’excédent ou de la valeur de transfert, selon le cas.
- DORS/2016-64, art. 70
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