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Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iran

Version de l'article 11 du 2016-02-05 au 2024-06-11 :


Note marginale :Exemption relative à un bien

  •  (1) La personne dont un bien est touché par l’application de l’article 3 peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application de cet article le bien si celui-ci :

    • a) est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires ou est visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge, ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale.

    • b) est nécessaire à la réalisation d’un projet de coopération nucléaire civile visé à l’annexe III du Plan d’action global commun;

    • c) est nécessaire à la réalisation d’une activité requise au Plan d’action global commun.

  • Note marginale :Attestation — alinéa (1)a)

    (2) S’il est démontré, conformément à la résolution 2231 du Conseil de sécurité, que le bien est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires ou est visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, le ministre délivre l’attestation dans les délais suivants :

    • a) s’agissant de dépenses ordinaires, dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la demande, si le Conseil de sécurité ne s’y oppose pas;

    • b) s’agissant de dépenses extraordinaires, dans les trente jours ouvrables suivant la réception de la demande, si le Conseil de sécurité l’approuve;

    • c) s’agissant d’un bien visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande, si ceux-ci :

      • (i) ont été créés ou rendus avant l’entrée en vigueur du présent règlement,

      • (ii) ne sont pas au profit d’une personne désignée,

      • (iii) ont été portés à la connaissance du Conseil de sécurité par le ministre.

  • Note marginale :Attestation — alinéas (1)b) et c)

    (3) S’il est démontré que le bien est nécessaire à la réalisation du projet ou de l’activité visés aux alinéas (1)b) ou c), le ministre avise le Conseil de sécurité de son intention de délivrer l’attestation et, si le Conseil de sécurité approuve le projet ou l’activité, le ministre peut délivrer l’attestation.

  • DORS/2016-14, art. 2

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