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Règlement sur les lignes de charge

Version de l'article 15 du 2013-12-06 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente partie s’applique à l’égard des bâtiments canadiens et des bâtiments étrangers qui effectuent un voyage uniquement dans les eaux internes du Canada et des bâtiments canadiens qui effectuent un voyage en eaux internes.

  • (2) La présente partie ne s’applique pas à l’égard :

    • a) des embarcations de plaisance;

    • b) des bâtiments habituellement utilisés pour prendre ou tenter de prendre du poisson, des baleines, des phoques, des morses ou autres ressources vivantes de la mer, ou en faire l’exploitation;

    • c) des engins à grande vitesse qui sont certifiés conformément au recueil HSC, et qui sont conformes aux exigences de celui-ci;

    • d) [Abrogé, DORS/2013-235, art. 17]

    • e) des bâtiments existants d’une jauge brute inférieure à 150;

    • f) des bâtiments titulaires d’un certificat international de franc-bord, d’un certificat local de franc-bord ou d’un certificat international d’exemption pour le franc-bord;

    • g) des bâtiments qui effectuent, selon le cas :

      • (i) un voyage en eaux abritées,

      • (ii) un voyage intérieur, s’ils ne transportent ni passagers ni cargaison;

    • h) des bâtiments neufs sans moyen d’autopropulsion qui effectuent un voyage intérieur et qui ne transportent ni passagers, ni membres d’équipage, ni cargaisons de pétrole;

    • i) des bâtiments existants sans moyen d’autopropulsion qui effectuent un voyage intérieur et qui ne transportent ni passagers ni membres d’équipage.

  • (3) L’article 17 ne s’applique pas à l’égard des bâtiments qui sont titulaires d’un certificat de ligne de charge délivré en vertu du title 46, chapter I, part 45 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives.

  • DORS/2013-235, art. 17

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