Règlement sur les lignes de charge
Version de l'article 16 du 2013-12-06 au 2024-10-30 :
16 Il est interdit à tout bâtiment de quitter un lieu au Canada et à tout bâtiment canadien de quitter un lieu à l’étranger à moins que les exigences suivantes ne soient respectées :
a) il est titulaire :
(i) soit d’un certificat de franc-bord pour les Grands Lacs et les eaux internes du Canada délivré en vertu de l’article 17,
(ii) soit d’un certificat de ligne de charge délivré en vertu du title 46, chapter I, part 45 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives;
b) il est marqué conformément au certificat.
- DORS/2013-235, art. 18(F)
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