Règlement sur l’enregistrement des lobbyistes
11 (1) Les précisions apportées à une déclaration qui ont été exigées par le commissaire au titre du paragraphe 9(3.1) de la Loi lui sont transmises par la personne qui a fourni la déclaration dans les trente jours suivant la demande.
(2) Les corrections apportées à une déclaration qui ont été exigées par le commissaire au titre du paragraphe 9(3.1) de la Loi lui sont transmises par la personne qui a fourni la déclaration dans les dix jours suivant la demande.
(3) La demande faite par le commissaire est réputée avoir été faite :
a) à la date du cachet de la poste, si elle est transmise par courrier;
b) à la date de la livraison, si elle est livrée par porteur;
c) à la date de réception indiquée par l’appareil récepteur, si elle est transmise par télécopieur;
d) à la date de la transmission, si elle est transmise par courrier électronique.
(4) Les précisions ou corrections apportées à la déclaration sont réputées avoir été reçues :
a) à la date de réception apposée par le commissariat sur le document faisant état des précisions ou corrections, si celui-ci est transmis par courrier ou par porteur;
b) à la date de réception indiquée par l’appareil récepteur, si le document faisant état des précisions ou corrections est transmis par télécopieur;
c) à la date de la transmission, si le document faisant état des précisions ou corrections est transmis par courrier électronique.
- DORS/2012-88, art. 2
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