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Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments

Version de l'article 2 du 2025-08-13 au 2026-03-17 :

  •  (1) Il est interdit, dans les eaux indiquées à l’annexe 1 du TP 15587, sauf en conformité avec celle-ci, d’utiliser un bâtiment.

  • (2) Il est interdit, dans les eaux indiquées à l’annexe 2 du TP 15587, sauf en conformité avec celle-ci, d’utiliser un bâtiment à propulsion électrique ou à propulsion mécanique.

  • (3) Il est interdit, dans les eaux indiquées à l’annexe 3 du TP 15587, sauf en conformité avec celle-ci, d’utiliser un bâtiment à propulsion électrique dont la puissance maximale cumulée est supérieure à 7,5 kW ou un bâtiment à propulsion mécanique.

  • (4) Il est interdit, dans les eaux indiquées aux colonnes 1 à 3 de l’annexe 4 du TP 15587, sauf en conformité avec celle-ci, d’utiliser un bâtiment à propulsion électrique ou à propulsion mécanique dont la puissance motrice est supérieure à la puissance motrice maximale mentionnée à la colonne 4 de cette annexe.

  • (5) Il est interdit, dans les eaux indiquées aux colonnes 1 à 3 de l’annexe 5 du TP 15587, sauf en conformité avec celle-ci, d’utiliser un bâtiment à propulsion électrique ou à propulsion mécanique à une vitesse supérieure à la vitesse maximale mentionnée à la colonne 4 de cette annexe.

  • (6) Il est interdit, dans les eaux indiquées à l’annexe 6 du TP 15587, sauf aux heures autorisées qui y sont précisées, d’utiliser un bâtiment à propulsion électrique ou à propulsion mécanique pour tirer une personne sur des skis nautiques ou tout autre équipement sportif ou récréatif.

  • (6.1) Il est interdit, dans les eaux indiquées à l’annexe 7 du TP 15587, sauf aux heures autorisées qui y sont précisées, d’utiliser un bâtiment à propulsion électrique ou à propulsion mécanique dans le but de permettre à une personne de faire du surf sur le sillage de ce bâtiment.

  • (7) Il est interdit, dans les eaux ci-après, d’utiliser à une vitesse supérieure à 10 km/h un bâtiment à propulsion électrique ou à propulsion mécanique à 30 m ou moins de la rive :

    • a) les eaux situées en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta;

    • b) les fleuves, rivières et lacs situés en Colombie-Britannique;

    • c) la rivière Nitinat et le lac Nitinat, en amont de la barre Nitinat, en Colombie-Britannique;

    • d) les fleuves, rivières et lacs situés en Nouvelle-Écosse;

    • e) le lac Bras d’Or, en Nouvelle-Écosse, à l’intérieur d’une ligne tracée entre le cap Coffin Point et le cap Red Head dans le chenal Great Bras d’Or et l’extrémité intérieure du canal St. Peters.

  • (8) Le paragraphe (7) ne s’applique pas :

    • a) au bâtiment qui est utilisé pour tirer une personne sur des skis nautiques ou tout autre équipement sportif ou récréatif s’il suit une trajectoire qui s’éloigne perpendiculairement de la rive;

    • b) au bâtiment qui est utilisé :

      • (i) soit dans les fleuves et les rivières de moins de 100 m de large, les canaux ou les chenaux balisés,

      • (ii) soit dans les eaux indiquées à l’annexe 5 du TP 15587.

  • (9) Les paragraphes (5) et (7) ne s’appliquent pas aux bâtiments qui doivent se conformer à une autre vitesse maximale établie sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ou de la Loi maritime du Canada.

  • DORS/2010-34, art. 1
  • DORS/2017-124, art. 1
  • DORS/2020-252, art. 1
  • DORS/2022-175, art. 1
  • DORS/2023-274, art. 1
  • DORS/2025-158, art. 2

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