Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments
Version de l'article 4 du 2025-08-13 au 2026-03-17 :
4 L’administration locale qui cherche à faire assujettir certaines eaux à une restriction de même nature que l’une ou l’autre de celles prévues aux paragraphes 2(1) à (7) et 11(2) entreprend des consultations publiques auprès des parties qui seraient touchées par la restriction proposée et présente une demande selon les modalités fixées par le ministre.
- DORS/2010-34, art. 2
- DORS/2014-210, art. 1
- DORS/2018-204, art. 1
- DORS/2023-274, art. 3
- DORS/2025-158, art. 3
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