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Règlement sur les billets à capital protégé

Version de l'article 1 du 2024-10-25 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

billet à capital protégé

billet à capital protégé S’entend au sens du paragraphe 627.01(1) de la Loi sur les banques. (principal-protected note)

institution

institution Selon le cas :

intérêt

intérêt Relativement à un billet à capital protégé, s’entend notamment du rendement à payer par l’institution aux termes du billet à l’égard du capital. (interest)

  • DORS/2011-98, art. 10
  • DORS/2021-181, art. 104
  • DORS/2024-212, art. 2
  • DORS/2024-212, art. 3(A)

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