Règlement sur les billets à capital protégé
Version de l'article 10 du 2008-07-01 au 2024-10-24 :
Note marginale :Renseignements à l’égard des modifications
10 Avant d’effectuer une modification à un billet à capital protégé susceptible d’avoir une incidence sur l’intérêt à payer, l’institution communique, par écrit, à l’investisseur la teneur de la modification et son incidence éventuelle sur l’intérêt à payer ou, s’il lui est impossible de faire la communication au préalable, elle le fait sans délai après la modification.
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