Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les billets à capital protégé

Version de l'article 5 du 2008-05-29 au 2008-06-30 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Exception — accord conclu par un moyen électronique

 L’institution — autre qu’une institution visée à l’article 6 — qui conclut par un moyen électronique un accord visant l’émission d’un billet à capital protégé n’est pas tenue d’effectuer la communication orale visée à l’article 3. Toutefois, elle doit, en plus de la communication écrite prévue à cet article, communiquer à l’investisseur le numéro de téléphone d’une personne connaissant bien les conditions du billet au moins deux jours avant la conclusion de l’accord.


Date de modification :