Règlement sur les billets à capital protégé
Note marginale :Institutions ayant pris un engagement public
6 Les règles ci-après s’appliquent à l’égard des accords visant l’émission d’un billet à capital protégé conclus par un moyen électronique ou par téléphone par une institution ayant pris un engagement public, visé à l’alinéa 3(2)c) de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, de donner à tout investisseur, pour annuler l’achat du billet, au moins deux jours après la date de la conclusion de l’accord ou, si elle est postérieure, la date où les communications requises par le présent article ont été effectuées :
a) si l’accord est conclu par un moyen électronique, l’institution n’est pas tenue d’effectuer la communication orale visée à l’article 3, mais elle effectue, avant la conclusion de l’accord, la communication écrite visée à cet article et communique à l’investisseur, avant la conclusion de l’accord ou sans délai après, le numéro de téléphone d’une personne connaissant bien les conditions du billet;
b) si l’accord est conclu par téléphone, elle effectue, avant la conclusion de l’accord, la communication orale visée à l’article 3 et, avant la conclusion de l’accord ou sans délai après, la communication écrite visée à cet article.
- DORS/2024-212, art. 3(A)
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