Règlement sur les billets à capital protégé
Version de l'article 8 du 2024-10-25 au 2024-10-30 :
Note marginale :Renseignements détaillés
8 L’institution communique de manière complète tous les renseignements mentionnés aux alinéas 3a) à l) concernant les billets à capital protégé qu’elle offre en mettant ces renseignements :
a) sur ceux de ses sites Web où des produits ou services sont offerts au Canada;
b) dans un document écrit à envoyer à quiconque lui en fait la demande.
- DORS/2020-47, art. 10
- DORS/2024-212, art. 3(A)
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