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Règlement sur l’épargne-invalidité

Version de l'article 2 du 2014-05-29 au 2024-11-26 :


 Le ministre peut verser une subvention à un REEI à l’égard de toute cotisation versée à celui-ci et n’en ayant pas été retirée, si les exigences ci-après sont remplies :

  • a) l’émetteur conclut avec le ministre une convention d’émetteur qui s’applique au REEI et qui comporte les modalités prévues à l’article 4;

  • b) l’émetteur présente au ministre, à la demande du titulaire du REEI, une demande de subvention;

  • c) le bénéficiaire n’a pas atteint l’âge de quarante-neuf ans à la fin de l’année précédant celle au cours de laquelle la cotisation est versée;

  • d) le total de la cotisation et des autres cotisations versées à un REEI du bénéficiaire n’excède pas 200 000 $;

  • e) le bénéficiaire est un particulier admissible au CIPH pour l’année au cours de laquelle le versement de la cotisation est effectué et pour toute année à laquelle la cotisation est appliquée;

  • f) l’émetteur se conforme aux exigences du présent règlement et aux modalités de la convention d’émetteur applicable au REEI.

  • DORS/2013-131, art. 1
  • DORS/2014-134, art. 1

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