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Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés

Version de l'article 19 du 2017-06-02 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage installé avant le 12 juin 2008 et pourvu de réservoirs horizontaux hors sol ne possédant pas de confinement secondaire soumet, dans les deux ans suivant cette date, les parois de ces réservoirs à une inspection visuelle destinée à vérifier si les réservoirs fuient et, après celle-ci :

    • a) soit il effectue une inspection visuelle des parois de ces réservoirs au moins une fois par mois et un rapprochement des stocks conformément au paragraphe (2);

    • b) soit il procède sans délai, selon le cas :

      • (i) à un essai d’étanchéité interne en continu des réservoirs conformément à l’article 20,

      • (ii) à une surveillance externe et en continu de l’étanchéité des réservoirs horizontaux hors sol;

    • c) soit il effectue un essai d’étanchéité de précision des réservoirs conformément à l’article 21 une fois l’an.

  • (2) Le rapprochement des stocks comprend ce qui suit :

    • a) la mesure du niveau de l’eau et celle du niveau combiné de l’eau et de produit pétrolier ou de produit apparenté, dans chaque réservoir du système de stockage, au moins tous les sept jours, sauf si le système de stockage est situé à une station de distribution de carburant, auquel cas ces mesures sont effectuées chaque jour où la station est en exploitation;

    • b) la comparaison des mesures avec les indications de tous les compteurs mesurant le volume de liquides transférés et le calcul de toute augmentation ou diminution des liquides, chaque fois que des mesures sont prises.

  • (3) La surveillance externe et en continu de l’étanchéité des réservoirs horizontaux hors sol :

    • a) s’effectue à partir d’un système de câbles capteurs destiné à être installé sous le réservoir horizontal hors sol et au pourtour de son périmètre d’égouttage de sorte que toute fuite soit détectée avant que le liquide ne s’étende au-delà du périmètre du réservoir;

    • b) permet de détecter un taux de fuite d’au moins 0,38 L/h dans les 30 jours suivant le début de celle-ci, à la température ambiante la plus basse prévue, au lieu où le système de câbles capteurs est installé;

    • c) permet de localiser la fuite avec une précision de ± 1 m;

    • d) permet le contrôle en continu de l’intégrité du système des câbles capteurs;

    • e) nécessite une alarme située à un lieu de travail où elle pourra être entendue et vue facilement.

  • DORS/2017-110, art. 37

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