Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés
26 Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage qui n’est pas doté d’une surveillance d’étanchéité en continu, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un des composants ci-après du système fuit, prend les mesures suivantes :
a) s’il s’agit d’un réservoir souterrain, il le soumet à un essai d’étanchéité de précision des réservoirs conformément à l’article 21;
b) s’il s’agit d’un réservoir vertical hors sol, il soumet le réservoir à une inspection conformément au paragraphe 22(2), ou son fond à une inspection conformément au paragraphe 22(3);
c) s’il s’agit d’un réservoir horizontal hors sol, il soumet ses parois à une inspection visuelle afin de vérifier si le réservoir fuit;
d) s’il s’agit d’un raccordement souterrain, il le soumet à un essai d’étanchéité de précision des raccordements conformément à l’article 24;
e) s’il s’agit d’un raccordement hors sol, il soumet ses parois à une inspection visuelle afin de vérifier si le raccordement fuit;
f) s’il s’agit d’un puisard de turbine, de transition, de distributeur ou de pompe, il le soumet à un essai d’étanchéité statique d’un liquide dans les conditions suivantes :
(i) l’essai dure au moins une heure,
(ii) le niveau de liquide de l’essai dépasse l’élévation du raccordement du puisard et des autres points d’entrée dans celui-ci,
(iii) il n’y a pas de perte mesurable de liquide dans le puisard.
- DORS/2012-99, art. 23(F)
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