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Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés

Version de l'article 41 du 2017-06-02 au 2024-10-30 :

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 212(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), le rapport écrit comporte les renseignements suivants :

    • a) les noms du propriétaire et de l’exploitant du système de stockage;

    • b) le numéro d’identification du système de stockage;

    • c) la date de tout rejet sous forme liquide dans l’environnement;

    • d) chaque produit apparenté ou type de produit pétrolier faisant l’objet du rapport;

    • e) la quantité de chaque produit pétrolier ou produit apparenté en cause ou, si elle ne peut être déterminée, une estimation de celle-ci;

    • f) le détail des circonstances de tout rejet sous forme liquide dans l’environnement et les mesures prises pour en atténuer les effets, le cas échéant;

    • g) le détail explicatif des mesures prises subséquemment pour prévenir tout autre rejet sous forme liquide dans l’environnement.

  • (2) Le rapport prévu à l’alinéa 212(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) n’est pas requis en cas de rejet sous forme liquide dans l’environnement de moins de 100 L de produits pétroliers ou de produits apparentés.

  • DORS/2012-99, art. 26
  • DORS/2017-110, art. 35

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