Règlement sur le Programme de protection des salariés
DORS/2008-222
LOI SUR LE PROGRAMME DE PROTECTION DES SALARIÉS
Enregistrement 2008-07-04
Règlement sur le Programme de protection des salariés
C.P. 2008-1317 2008-07-04
Sur recommandation du ministre du Travail et en vertu de l’article 41 de la Loi sur le Programme de protection des salariésNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le Programme de protection des salariés, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2005, ch. 47, art. 1
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Loi
Loi La Loi sur le Programme de protection des salariés. (Act)
- ministre
ministre Le ministre du Travail. (Minister)
Salaire
2 Pour l’application du paragraphe 2(1) de la Loi, les sommes ci-après sont assimilées au salaire :
a) les pourboires comptabilisés par l’employeur;
b) les sommes régulièrement déboursées par le voyageur de commerce pour l’entreprise du failli ou de la personne faisant l’objet d’une mise sous séquestre ou relativement à cette entreprise;
c) les primes de rendement et les primes de quart.
Fin d’emploi
3 Pour l’application de l’alinéa 5a) de la Loi, les motifs pour lesquels l’emploi d’une personne prend fin sont les suivants :
a) sa démission ou sa retraite;
b) son licenciement ou congédiement;
c) la fin de son emploi à durée déterminée.
- 2009, ch. 2, art. 348
Participation assurant le contrôle
4 Pour l’application de l’alinéa 6b) de la Loi, une personne avait une participation lui assurant le contrôle dans les affaires de son ancien employeur, si elle détenait dans celles-ci :
a) plus de 40 % des actions avec droit de vote;
b) un bloc d’actions comportant un droit de vote suffisamment important pour qu’aucun actionnaire ou coalition d’actionnaires ne puisse faire opposition à une motion;
c) un nombre suffisant d’actions pour exercer un contrôle sur les politiques.
Postes de cadre exclus
5 Pour l’application de l’alinéa 6c) de la Loi, une personne occupait un poste de cadre auprès de son ancien employeur si, dans l’exercice de ses fonctions, elle pouvait prendre des décisions exécutoires :
a) soit qui sont d’ordre financier et qui influent sur les affaires de son ancien employeur;
b) soit qui portent sur le paiement ou le non-paiement de salaires par son ancien employeur.
Sommes à défalquer
6 Pour l’application du paragraphe 7(1) de la Loi, les sommes ci-après sont à défalquer :
a) toute somme reçue par la personne après la date de la faillite ou celle de l’entrée en fonctions du séquestre en raison d’une créance au titre du salaire admissible;
b) 6,82 % du montant déterminé en application de ce paragraphe.
- 2009, ch. 2, art. 349
7 [Abrogé, 2009, ch. 2, art. 350]
Affectation des prestations
8 Le paiement des prestations à une personne au titre de la Loi est affecté selon l’ordre qui suit :
a) les salaires autres que ceux visés aux alinéas b) à e);
b) les sommes régulièrement déboursées par le voyageur de commerce pour l’entreprise du failli ou de la personne faisant l’objet d’une mise sous séquestre ou relativement à cette entreprise, jusqu’à concurrence de la somme visée aux paragraphes 81.3(3) ou 81.4(3) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
c) l’indemnité de vacances;
d) l’indemnité de préavis;
e) l’indemnité de départ.
- 2009, ch. 2, art. 351
Demandes de prestations
9 Sauf si des circonstances indépendantes de la volonté du demandeur justifient un délai plus long, toute demande de prestations doit être présentée dans les cinquante-six jours suivant celle des dates ci-après qui est postérieure aux autres :
a) la date de la faillite ou de la mise sous séquestre de l’ancien employeur du demandeur;
b) la date à laquelle l’emploi du demandeur prend fin pour tout motif mentionné à l’article 3;
c) la date à laquelle le séquestre met fin à l’emploi du demandeur.
- 2009, ch. 2, art. 352
10 La demande doit être faite par écrit sur le formulaire fourni par le ministre.
Révision
11 Sauf si des circonstances indépendantes de la volonté du demandeur justifient un délai plus long, la demande de révision prévue à l’article 11 de la Loi est présentée par écrit dans les trente jours suivant la date à laquelle le demandeur est informé de la décision du ministre quant à son admissibilité aux prestations.
12 Le ministre informe par écrit le demandeur de sa décision.
Appel
13 Sauf si des circonstances indépendantes de la volonté du demandeur justifient un délai plus long, l’appel devant un arbitre prévu à l’article 14 de la Loi est présenté dans les soixante jours suivant la date à laquelle le demandeur est informé de la décision du ministre.
14 La demande d’appel est présentée par écrit et comporte un exposé des moyens d’appel.
Renseignements à transmettre au ministre
15 (1) Pour l’application de l’alinéa 21(1)d) de la Loi, le syndic ou le séquestre transmet au ministre les renseignements ci-après sur le formulaire fourni par le ministre :
a) la date de la faillite ou de la mise sous séquestre;
b) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro d’assurance sociale, numéro d’employé et titre du poste de la personne;
c) la date où les salaires — autres que l’indemnité de départ et l’indemnité de préavis — ont été gagnés et la base de calcul;
c.1) la date où a pris fin l’emploi qui se rapporte à la créance au titre de l’indemnité de départ ou de l’indemnité de préavis;
d) une déclaration indiquant si la personne a remis ou non, aux termes de l’article 124 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, une preuve de réclamation pour le salaire dû;
e) le nom des dirigeants, des administrateurs et des propriétaires de l’employeur, ainsi que le nom de la personne responsable de la paie de l’employeur.
(2) Le syndic ou le séquestre transmet les renseignements dans les délais suivants :
a) soit dans les quarante-cinq jours suivant la date de la faillite ou celle de l’entrée en fonctions du séquestre, sauf si des circonstances indépendantes de la volonté du syndic ou du séquestre justifient un délai plus long;
b) soit dans les quinze jours suivant la date de réception des renseignements demandés par le syndic ou le séquestre aux termes des paragraphes 21(3) ou (4) de la Loi.
- 2009, ch. 2, art. 353
Renseignements à transmettre aux personnes
16 (1) Pour l’application de l’alinéa 21(1)d) de la Loi, le syndic ou le séquestre transmet à chaque personne concernée les renseignements suivants :
a) la date de la faillite ou de la mise sous séquestre;
b) une déclaration informant la personne de l’exigence prévue à l’article 124 de la Loi surla faillite et l’insolvabilité de fournir une preuve de réclamation pour le salaire dû;
c) une copie des renseignements et des documents fournis au ministre concernant la personne;
d) un formulaire de demande de prestations du Programme de protection des salariés.
(2) Le syndic ou le séquestre transmet les renseignements dans les quarante-cinq jours suivant la date de la faillite ou celle de l’entrée en fonctions du séquestre, sauf si des circonstances indépendantes de la volonté du syndic ou du séquestre justifient un délai plus long.
- 2009, ch. 2, art. 354
Obligation d’assistance — délais
17 (1) La personne transmet les renseignements visés aux paragraphes 21(3) ou (4) de la Loi dans les dix jours suivant la date de réception de la demande de renseignements, sauf si des circonstances indépendantes de sa volonté justifient un délai plus long et qu’une demande écrite est présentée au ministre à cet effet avant l’expiration du délai initial.
(2) Une copie de la demande de prolongation doit aussi être envoyée au syndic ou au séquestre, selon le cas.
Honoraires et dépenses
18 (1) Pour l’application du paragraphe 22(2) de la Loi, le ministre paie, à la demande du syndic ou du séquestre, les honoraires et les dépenses entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions en application de la Loi, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le syndic ou le séquestre fournit une copie de l’état définitif des recettes et des débours de la faillite ou de la mise sous séquestre;
b) l’état définitif des recettes et des débours de la faillite ou de la mise sous séquestre affiche un déficit;
c) aucune garantie n’a été accordée par un créancier de l’employeur pour couvrir les honoraires et les dépenses;
d) les honoraires pour l’accomplissement des fonctions visées à l’article 21 de la Loi représentent au moins 10 % du total des honoraires facturés pour l’administration de la faillite ou du séquestre.
(2) La somme à verser est égale au moins élevé des montants suivants :
a) le déficit indiqué sur l’état définitif des recettes et des débours;
b) le montant obtenu par l’addition de 600 $ pour la première créance salariale et du produit de la multiplication de 35 $ par le nombre de créances salariales supplémentaires.
19 (1) Pour l’application du paragraphe 22(2) de la Loi, le ministre paie, à la demande du syndic ou du séquestre, les honoraires et les dépenses relatifs à l’administration de l’actif ou des biens, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le syndic ou le séquestre fournit une copie de l’état définitif des recettes et des débours de la faillite ou de la mise sous séquestre;
b) l’état définitif des recettes et des débours de la faillite ou de la mise sous séquestre affiche un déficit;
c) le montant déterminé selon la formule ci-après est supérieur à zéro et inférieur ou égal à la valeur des droits visés aux articles 81.3 et 81.4 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
X - Y
où :
- X
- représente l’actif à court terme réalisé,
- Y
- le total de la valeur des droits visés aux articles 81.1 et 81.2 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et des sommes réputées détenues en fiducie qui sont visées au paragraphe 67(3) de cette loi;
d) la valeur des droits visés aux articles 81.3 et 81.4 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité constitue la valeur totale des biens en la possession du syndic ou du séquestre.
(2) La somme à payer correspond à la moins élevée des sommes ci-après, déduction faite de toute somme payée en vertu de l’article 18 :
a) le total des sommes suivantes :
(i) 95 % de la valeur de l’actif à court terme réalisé, si celui-ci vaut moins de 2 000 $,
(ii) 50 % de la valeur de l’actif à court terme réalisé, si celui-ci vaut de 2 000 à 4 000 $,
(iii) 35 % de la valeur de l’actif à court terme réalisé, si celui-ci vaut de 4 000,01 à 10 000 $,
(iv) 5 % de la valeur de l’actif à court terme réalisé, si celui-ci vaut 10 000,01 $ et plus,
(v) le total des honoraires et dépenses :
(A) liés à la prise de possession des biens et à leur inventaire, sécurité et assurance,
(B) liés aux envois postaux visant à informer les créanciers de la tenue d’une réunion de créanciers et de l’audience de libération du syndic,
(C) liés à la publication d’un avis de faillite dans un journal,
(D) du séquestre officiel et du registraire,
(E) liés à tous les autres éléments qui peuvent être autorisés par le tribunal lors de la taxation de l’état des recettes et des débours, jusqu’à concurrence de 1 000 $;
b) si une garantie a été accordée par un créancier de l’employeur pour couvrir les honoraires et les dépenses, la valeur de la garantie;
c) la valeur des droits visés aux articles 81.3 et 81.4 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
Entrée en vigueur
Note de bas de page *20 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur le Programme de protection des salariés, édictée par l’article 1 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 7 juillet 2008, voir TR/2008-78.]
- Date de modification :