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Règlement sur le Programme de protection des salariés

Version de l'article 20 du 2021-11-20 au 2024-06-11 :


 Les avis visés aux paragraphes 36(1.1) et (1.2) de la Loi sont transmis au ministre dans les trente jours suivant la date à laquelle la personne physique prend connaissance de l’action, de la procédure, de la décision ou de l’ordonnance, selon le cas, et contiennent les renseignements suivants :

  • a) les nom, adresse, numéro de téléphone et numéro d’assurance sociale de la personne physique;

  • b) dans le cas de l’avis visé au paragraphe 36(1.1) :

    • (i) la date à laquelle l’action ou la procédure a été intentée,

    • (ii) la nature de l’action ou de la procédure,

    • (iii) le nom et les coordonnées de la personne ayant intenté l’action ou la procédure;

  • c) dans le cas de l’avis visé au paragraphe 36(1.2), la date à laquelle la décision ou l’ordonnance a été prise et, si des prestations ont été reçues à la suite de la décision ou de l’ordonnance, les renseignements suivants :

    • (i) le montant des prestations reçues, ventilé selon les éléments du salaire auxquels il se rapporte et par récipiendaire,

    • (ii) les coordonnées des récipiendaires,

    • (iii) la période visée par les prestations,

    • (iv) la source des prestations.

  • DORS/2021-196, art. 8

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